Veille Droit Public

Veille Droit Public - Septembre 2015

Mesures d’ordre intérieur. Agents publics. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné. CE, Section, 25 septembre 2015, Mme B…, n° 372624, A.

Pouvoir réglementaire Jamart des ministres. Lorsqu’une indemnité n’a pas le caractère d’un avantage statutaire et que le décret qui l’institue se borne à en déterminer le plafond et les possibilités de modulation, sans en fixer le montant, le ministre est compétent, dans l’exercice de ses prérogatives d’organisation des services, pour établir la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration. CE, 21 septembre 2015, M. U…, n° 382119, A.

Commissions consultatives. Avis tacite. La naissance d’un avis tacite de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) en vertu de l’article L. 752-4 du code de commerce ne fait pas obstacle à ce que la commission se prononce ensuite expressément et émette un avis se substituant à l’avis tacite précédemment rendu. CE, 21 septembre 2015, Société LIDL, nos 376359 376360, A.

Communication des documents administratifs. Les conclusions d’un document administratif sont opposées à une personne, au sens de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu’une décision la visant est prise ou envisagée sur la base des informations qu’elles contiennent. Les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l’article​ 6 de la loi peuvent cependant être opposées à une demande formulée sur le fondement de l’article 3. Au sens du II de l’article 6, lorsque des témoignages font apparaître le comportement des personnes qui les portent, ces personnes ont la qualité d’intéressés. CE, 21 septembre 2015, M. R…, n° 369808, A.

Office du juge du référé-liberté. Les mesures ordonnées par le juge du référé-liberté doivent en principe être provisoires ; elles peuvent inclure l’injonction à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services ; le juge peut également décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent. Par ailleurs, les conditions d’intervention du juge du référé-liberté diffèrent selon qu’il s’agit d’assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 2 et 3 de la Conv. EDH ou celle du droit protégé par son article 8, à l’exercice duquel des restrictions peuvent être apportées. Juge des référés, 30 juillet 2015, S​ection française de l’observatoire des prisons et ordre des avocats au barreau de Nîmes, nos 392043 392044, A.

Contrat. Lorsque le titulaire d’un contrat écarté par un jugement choisit, non de poursuivre le litige, mais de saisir le juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, mais fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle de la personne publique, il n’est pas tenu de saisir celle-ci, au préalable, d’une nouvelle demande d’indemnisation. CE, 18 septembre 2015, Commune de Bora-Bora, n°376973, B.

Domaine public. Il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit. CE, 18 septembre 2015, Société Prest’Air, n°387315, B.

Fonction publique. Emploi fonctionnel. Le recrutement direct d’un agent non titulaire sur le fondement de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, pour occuper un emploi fonctionnel dans une collectivité ou un établissement public territorial, peut, par dérogation aux articles 3-3 et 3-4 de la même loi, donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. CE, 30 septembre 2015, Communauté d’agglomération Côte Basque-Adour, n°375730, B.

QPC. En l’absence de mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC soulevée sur des dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d’une directive de l’Union européenne. CE, 14 septembre 2015, Société NotreFamille.com, n°389806, B.

Référé précontractuel. Il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s’assurer que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l’exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s’il s’agit d’un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu. Un établissement public ne méconnaît pas le principe de spécialité en candidatant à un marché dont l’objet constitue un complément normal de sa mission statutaire. CE, 18 septembre 2015, Association de gestion du conservatoire national des arts et métiers des pays de la Loire et autres, n°390041, B.

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