Nouvelle décision: Le Tribunal administratif d’Orléans suspend un refus d’admission en Master 2

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS

N° 1502904
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Mme M.
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Ordonnance du 9 septembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,

Par une requête enregistrée le 28 août 2015, Mme M., représentée par Me Verdier, demande au tribunal :

1°) de suspendre les effets de la décision du 8 juillet 2015 par laquelle L’Université a refusé de l’admettre en troisième et quatrième semestre de master « psychopathologie et psychologie clinique » au titre de l’année 2015/2016 ;
2°) d’enjoindre à L’Université de l’inscrire en troisième et quatrième semestre de cette spécialité dans un délai de 8 jours sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à L’Université de procéder à une nouvelle instruction de sa candidature dans un délai de quinze jours sous astreinte ;
4°) de condamner L’Université à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la lettre du président de l’Université à Me Verdier exposant les motifs du refus de l’Université d’intégrer la spécialité « « psychopathologie et psychologie clinique » et proposant à
Mme d’intégrer la spécialité « psychologie gérontologique normale et pathologique » ; –
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C , qui constate que le défendeur n’a pas référencé un « mémoire en défense » dans l’application « télérecours », mais produit la copie d’un courrier du président de l’Université adressé à l’avocat de l’étudiante,
les observations de Me Verdier, pour Mme M, qui plaide ses écritures et fait mention de deux ordonnances de référé, à Paris et à Lyon, tenant une thèse différente de la sienne,
les observations de M. L pour L’Université.
M. C a annoncé la fin de son délibéré au mercredi 9 septembre 2015 vers midi. Il a prononcé la clôture de l’instruction et levé la séance vers 9 heures 50.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;

Considérant d’une part, que compte tenu de la proximité de la rentrée de l’année universitaire 2015-2016, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant que le moyen unique, tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

Considérant que ces conclusions doivent être accueillies ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant que la suspension des effets de l’exécution de la décision du 8 juillet 2015 ainsi ordonnée implique que L’Université, en l’absence de tout autre motif y faisant obstacle, procède, à titre provisoire, à l’inscription de Mme M en troisième et quatrième semestre de master « sciences humaines et sociales », spécialité « psychopathologie et psychologie clinique » au titre de l’année 2015/2016 en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni d’un délai particulier ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Université, sur le fondement de cet article, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le responsable du master de psychopathologie et de psychologie clinique de L’Université n’a pas retenu la candidature de Mme M au master 2 dont il s’agit pour l’année universitaire 2015-2016 sont suspendus.

Article 2 : Il est enjoint à L’Université de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de Mme M en master 2 « sciences humaines et sociales », mention « psychologie », spécialité « psychopathologie et psychologie clinique » au titre de l’année universitaire 2015-2016 en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme M est rejeté.

Article 4 : L’Université versera 1 000 (mille) euros à Mme M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. et à L’Université.

Fait à Orléans, le 9 septembre 2015

Le juge des référés,
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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