Cette fois c’est le T.A de Bordeaux qui suspend un refus d’admission en M2 (Ordo 21 août 2015)

Le Tribunal Administratif de Bordeaux confirme que la sélection entre M1 et M2 est illégale

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N°1503660

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Mme C

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M. G Juge des référés

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Audience du 20 août 2015
Ordonnance du 21 août 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête enregistrée le 7 août 2015 sous le n° 1503660, présentée pour Mme C , élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Verdier ;

– elle demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2015, par laquelle le président de l’Université de a refusé de l’admettre en troisième et quatrième semestre de master (…) au titre de l’année 2015/2016 ;

– elle demande qu’il soit enjoint à l’Université de l’inscrire en master (…) au titre de l’année 2015/2016 dans le délai d’un mois sous astreinte ;

– elle demande à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à l’Université de procéder à une nouvelle instruction du dossier de candidature et de prendre une décision dans le délai d’un mois sous astreinte ;

– elle demande, enfin, que l’Université de X soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

(…) ;

(…)

3. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « (…) » ; qu’aux termes de l’ article L. 612-6 du même code : « (…) » ; que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’en l’absence de publication du décret prévu à l’article L. 612-6 du code de l’éducation précité, l’admission en master 2 ne peut être subordonnée aux capacités d’accueil de l’établissement, au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ; qu’un tel moyen est de nature, en l’état de l’ instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

4. Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions, de suspendre l’exécution de la décision du président de l’Université de B du 9 juillet 2015 ;

(…)

ORDONNE

Article 1er : L’exécution de la décision du 9 juillet 2015, par laquelle le président de l’Université de B a refusé d’admettre Mme C en master 2 « Ingénierie juridique et financière des sociétés » est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à l’Université de X de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de Mme C en master 2 « (…) » au titre de l’année universitaire 2015-2016 en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L’Université de X versera 1 000 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l’Université de X.

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