Nouvelle décision contre les sélections en Master (TA de Grenoble, 19 août 2015)

Le Tribunal Administratif de Bordeaux confirme que la sélection entre M1 et M2 est illégale

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE

N° 1504799
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Mme G
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M. Juge des référés
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Ordonnance du 19 août 2015
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C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2015, présentée pour Mme G, par Me Verdier ;

Mme G demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

– de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le président de l’université de S a refusé de l’inscrire en troisième et quatrième semestres du master « psychologie – parcours neuropsychologie » au titre de l’année universitaire 2015/2016 ;

– d’enjoindre, dans le délai d’un mois et sous astreinte, au président de l’université de S de l’inscrire en troisième et quatrième semestres du master « psychologie – parcours neuropsychologie », subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l’université de S une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme G soutient :

– qu’elle justifie d’une situation d’urgence caractérisée par l’interruption de ses études et la proximité de la rentrée universitaire ;

– qu’au moins un moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée de l’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, de violation des articles L. 612-1, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête enregistrée sous le n° 1504798 par laquelle Mme G demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le président de l’université de S a refusé de l’inscrire en troisième et quatrième semestres du master « psychologie – parcours neuropsychologie » au titre de l’année universitaire 2015/2016 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Arbarétaz, président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

Me Verdier, représentant Mme G ;
et l’université de S ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 août 2015, donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Verdier, pour Mme G, qui a renoncé à se prévaloir des moyens tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins de référé et d’injonction :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;

2. Considérant, d’une part, qu’en raison de l’imminence de la rentrée de l’année universitaire 2015-2016, la décision attaquée qui prive Mme G d’accès à une formation qui doit être dispensée au cours de ladite année porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative soit regardée comme remplie ;

3. Considérant, d’autre part, qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-6 du code de l’éducation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 juillet 2015 ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 1504798 ;

4. Considérant qu’eu égard au motif sur lequel elle repose, la suspension de la décision du 17 juillet 2015 implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le président de l’université de S inscrive Mme G en troisième et quatrième semestres du master « psychologie – parcours neuropsychologie » au titre de l’année universitaire 2015/2016, dans l’attente du jugement à rendre sur la requête n° 1504798 ; qu’il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais de l’instance :

5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de S une somme de 1 000 euros à verser à Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE

Article 1er : La décision du 17 juillet 2015 par laquelle le président de l’université de S a refusé d’inscrire Mme G en troisième et quatrième semestres du master « psychologie – parcours neuropsychologie » au titre de l’année universitaire 2015/2016 est suspendue en tous ses effets, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 1504798.

Article 2 : Dans l’attente du jugement à rendre sur la requête n° 1504798, il est enjoint au président de l’université de S d’inscrire Mme G en troisième et quatrième semestres du master « psychologie – parcours neuropsychologie » au titre de l’année universitaire 2015/2016, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L’université de S versera à Mme G une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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