La perte d’agrément d’une école d’Ostéopathie: quelles conséquences pour ses étudiants?

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Pour exercer la profession d’Ostéopathe il faut obtenir un diplôme à la fin d’une longue formation dispensée par un établissement habilité et agréé par le ministère de la Santé.

Or, le 7 juillet 2015, Madame le Ministre de la santé a accordé l’agrément à seulement 23 écoles d’Ostéopathie et l’a refusé à 7 autres pour la rentrée 2015/2016.

La fin des agréments pour ces 7 écoles va survenir pour certaines d’entre elles le 31 août 2015.

Ainsi, à partir du 1er septembre, ce sont des centaines d’étudiants Ostéopathe qui devaient finir leur dernière année au sein des 7 écoles privées du sésame qui pourraient se retrouver sans diplôme.

En effet, comme le rappelle le ministère : « un diplôme obtenu au sein d’une école non agréée ne permet pas d’user du titre d’ostéopathe et donc d’exercer la profession ».

Le titre d’Ostéopathe peut toutefois déjà être délivré

La plupart des étudiants touchés par la perte prochaine d’agrément, notamment tous ceux ayant déjà effectués les 4 premières années de formation, ont d’ores et déjà la faculté d’être juridiquement diplômés en Ostéopathie par l’école qui va perdre l’agrément dans la mesure où au stade de leur cursus, la plupart des étudiants ont validé les heures requises en vertu des textes applicables.

En effet, la formation de ces étudiants en fin de cycle est, à l’été 2015, toujours régie par le Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes qui prévoit à son article 2 :

« Le diplôme d’ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d’au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie.

Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants:
1° Physio-pathologie et pharmacologie;
2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques;
3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques;
4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale;
5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques;
6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires.
Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l’ostéopathie.
Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.»

Par ailleurs, l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie précise:

« La formation commune des ostéopathes comporte deux phases:
– une phase de 1 435 heures, d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine;
– une phase de 1 225 heures, d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie».

En application de ces dispositions, aucune formation comptabilisée en année n’était prévue, nous y reviendrons.

Dès lors, si l’étudiant Ostéopathe a validé le quota d’heures ci-dessus indiqué, il dispose du droit, avant le 1er septembre 2015, d’obtenir son diplôme, nonobstant la fin de l’agrément de son école prévue le 31 août 2015 à minuit.

La réforme de la formation d’Ostéopathe depuis 2014 ne concernent pas les étudiants en cours de formation

Le Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 est venu réformer en profondeur et durcir les conditions de formation du métier d’Ostéopathe.

En effet, la durée de la formation totale pour les étudiants qui s’inscrivent au titre de l’année 2015/2016 est sensiblement augmentée (article 3 du Décret) :

« La durée de la formation est de cinq années.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 3 360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
2° La formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures incluant 150 consultations complètes et validées. »

Au quota d’heures comme auparavant se rajoute un principe de formation en 5 ans et 150 consultations complètes et validées.

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que pour l’avenir.

L’article 10 du même Décret prévoit :

« Les articles 1,2, à l’exception du dernier alinéa, et 3 [sur les heures de formation totales] du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé sont abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans. ».

De plus, l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie est venu confirmer le Décret :

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2015.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date [septembre 2015] demeurent régis par les dispositions de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie. »

Il ressort de tout ce qui vient d’être dit que la formation en Ostéopathie à la française se retrouve face à un paradoxe inacceptable pour les écoles et les étudiants de celles-ci.

D’un côté les écoles ne pourront pas délivrer le diplôme à leurs étudiants en fin de cycle faute d’agrément pour l’année 2015/2016 ; alors que ces mêmes étudiants sont soumis à des dispositions règlementaires transitoires leur permettant de bénéficier de leur acquis de formation et d’être juridiquement, d’ores et déjà Ostéopathe.

En définitive, si les écoles ont perdu leur agrément pour 2015/2016, leurs étudiants pourront:

– soit demander aux écoles à ce que leur soient délivrés les diplômes avant le 31 août 2015, s’ils ont validés les heures requises par le Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et l’arrêté du même jour

– soit obtenir leur diplôme à la fin de la 5ème année dans une autre école agréée (article 9 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Ce que de manière assez hypocrite le gouvernement ne dit pas c’est qu’il est certain que le second choix s’avère financièrement et matériellement impossible dans la mesure où, d’une part, les 23 écoles agréées l’ont été en vertu d’un nombre limité de places (Les modalités d’accueil et de reprise d’études sont fixées par le conseil pédagogique de l’établissement d’accueil) et d’autre part, il est très difficile pour un étudiant d’envisager de changer de région pour obtenir un diplôme, qu’il a juridiquement déjà validé.

Le paradoxe d’un refus d’agrément qui intervient sans délai transitoire face à des dispositions règlementaires transitoires apporte sa pierre à la complexité administrative dont les étudiants et les écoles laissées sur le carreau auraient bien voulu éviter.

Le choix n’a pas été celui-là.

Il a été privilégié les intérêts des grands groupes commerciaux qui contrôlent le secteur de l’Ostéopathie et de sa formation…

Une fois de plus, ce sont les étudiants qui subissent ces « désagréments ».

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